Article R931-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R931-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'institution ou l'union est tenue de disposer en permanence d'un contrôle interne de la gestion de ses placements.
Le conseil d'administration approuve au moins annuellement les lignes directrices de la politique de placement et se prononce notamment sur la qualité des actifs, les opérations sur instruments financiers à terme et le choix des intermédiaires financiers.
Un rapport sur la politique de placement lui est soumis au moins annuellement. Il détaille dans ce cadre :
a) Les méthodes utilisées pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle des placements, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des actifs, le suivi des opérations sur instruments financiers à terme et l'appréciation des performances et des marges des intermédiaires financiers utilisés ;
b) Le dispositif interne de contrôle de la gestion des placements : répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les personnes chargées d'effectuer les transactions ne pouvant être également chargées de leur suivi ; délégations de pouvoir ; diffusion de l'information ; procédures internes de contrôle ; audit interne ;
c) La structure des différents portefeuilles de placements, par type et par catégorie, ainsi que les résultats obtenus sur les placements correspondants.
Ce rapport peut être inclus dans le rapport de solvabilité mentionné à l'article L. 931-13-1.