Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article R931-12-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
08/04/2005
(Code de la sécurité sociale)
Données brutes
Article R931-12-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
08/04/2005
(Code de la sécurité sociale)
Les décisions du fonds paritaire de garantie sont communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale.