Article R931-12-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R931-12-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le règlement du fonds paritaire de garantie fixe les conditions de fonctionnement du fonds, de versement des sommes dues aux membres adhérents, membres participants, ayants droit ou bénéficiaires, ou aux organismes cessionnaires ainsi que les règles relatives à la tenue de la comptabilité du fonds.