Article R931-12-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
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Le membre adhérent, le membre participant, l'ayant droit, le bénéficiaire de prestations ou l'organisme cessionnaire qui conteste une décision du fonds paritaire de garantie saisit la juridiction compétente du lieu de son domicile ou de son siège social.