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Article R931-12-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R931-12-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le collège institué à l'article L. 951-15 est composé du directeur de la sécurité sociale, des président et vice-président du conseil d'administration du fonds paritaire de garantie, ou de leurs représentants, et de deux membres de la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1.