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Article R931-12-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R931-12-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 ne peut refuser l'adhésion d'une institution de prévoyance ou union mentionnée au même article, agréée dans les conditions prévues aux articles L. 931-2 et L. 931-4.

L'adhésion au fonds ne prend fin qu'en cas de retrait, de cessation ou de caducité de l'agrément.