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Article R931-11-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R931-11-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les documents comptables relatifs aux opérations en devises des institutions de prévoyance et de leurs unions doivent être tenus dans chacune des devises utilisées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis du Conseil national de la comptabilité. Toutefois, les institutions et les unions dont les opérations en devises ne sont pas significatives peuvent tenir leurs documents comptables uniquement en francs français ou en unité euro.

Les comptes annuels sont établis en francs français ou en unité euro. Pour l'établissement des comptes annuels, les opérations en devises sont converties en francs français ou en unité euro d'après les cours de change constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche.