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Article R931-10-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R931-10-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des contrats conclus avec une même société ou plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens de l'article R. 931-10-34 est prise en compte dans le plafond mentionné au 1° de l'article R. 931-10-23.

Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives des instruments financiers à terme conclus avec un même organisme, s'il existe entre les parties à l'opération une convention-cadre conforme à l'article R. 931-10-59.