Article R931-10-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R931-10-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Une institution de prévoyance ou union ne peut procéder à des ventes d'option que dans les cas suivants :
a) Vendre une option précédemment acquise dans le cadre défini aux articles R. 931-10-48 à R. 931-10-51 ;
b) Vendre une option lorsque l'institution ou l'union achète simultanément une option similaire, à la seule différence du prix d'exercice ;
c) Vendre une option d'achat à la condition que le sous-jacent soit un placement déjà détenu, à l'exclusion de tout placement à détenir comme de toute anticipation de placement.