Article R931-10-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R931-10-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Sauf dérogation expresse de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, une institution de prévoyance ou union ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus aux articles R. 931-10-48, R. 931-10-49 et R. 931-10-50. Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article R. 931-43.