Article R931-10-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R931-10-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
En application des dispositions des 4° et 10° de l'article R. 931-10-21, les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement régis par les sous-sections 1 à 6 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ; elles sont également autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement régis par les réglementations des autres Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières.