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Article R931-10-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R931-10-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


1° Les prêts mentionnés au 15° de l'article R. 931-10-21 doivent avoir une durée totale d'au moins deux ans et être garantis par une caution donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréée par l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ou un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 931-10-38, dans la limite de 75 p. 100 du montant nominal desdites valeurs. Toutefois, les prêts peuvent ne pas être assortis de garantie lorsque l'emprunteur est soit une société dont l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ou un de ses établissements publics détient plus de la moitié du capital, soit une société dont les actions sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E. ;

2° Les créances représentatives de prêts de titres sont admises en représentation des engagements réglementés si elles ont fait l'objet d'un cautionnement en espèces ou d'une caution donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés par l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ou d'un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 931-10-38.