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Article R931-10-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R931-10-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les prêts hypothécaires mentionnés au 14° de l'article R. 931-10-21 doivent être garantis par une hypothèque de premier rang prise sur un immeuble situé sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ou sur un navire. L'ensemble des privilèges et hypothèques en premier rang ne doit pas excéder 65 p. 100 de la valeur vénale de l'immeuble ou du navire constituant la garantie du prêt estimée au jour de la conclusion du contrat.