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Article R931-10-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R931-10-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance ne peuvent acquérir d'immeubles grevés de droits réels représentant plus de 65 p. 100 de leur valeur, ni consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1.