Article R931-10-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R931-10-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les dépôts de garantie mentionnés au 3° de l'article R. 931-10-12 peuvent être représentés à l'actif par des créances de l'institutions de prévoyance ou de l'union d'institution de prévoyance sur les déposants.