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Article R931-10-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R931-10-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les dépôts de garantie mentionnés au 3° de l'article R. 931-10-12 peuvent être représentés à l'actif par des créances de l'institutions de prévoyance ou de l'union d'institution de prévoyance sur les déposants.