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Article R931-10-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R931-10-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les provisions techniques relatives aux opérations cédées à un réassureur peuvent être représentées par une créance sur ce réassureur, à concurrence du montant garanti conformément aux dispositions de l'article R. 931-10-38.

Pour l'application des dispositions des articles R. 931-10-22 et R. 931-10-23, les valeurs reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs figurant à l'actif du bilan de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance cédante.