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Article R931-10-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R931-10-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Rapportée au montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 931-10-12, toutes monnaies confondues, diminuée du montant total des actifs mentionnés aux articles R. 931-10-26 à R. 931-10-31, toutes monnaies confondues, la valeur admise en représentation des catégories d'actifs énumérées ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 :

1° 65 p. 100 pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 5° au 10° de l'article R. 931-10-21, dont 5 p. 100 au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises d'assurance ou de réassurance étrangères mentionnées au 7° de l'article R. 931-10-21 et par les actions et parts mentionnées aux 8° et 9° du même article ;

2° 40 p. 100 pour les actifs immobiliers mentionnés aux 11° et 12° de l'article R. 931-10-21 ;

3° 10 p. 100 pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 13° au 15° de l'article R. 931-10-21.