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Article R931-10-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R931-10-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le fonds de garantie des institutions de prévoyance et des unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1, est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 931-10-10, sans pouvoir être inférieur au seuil défini à l'article R. 931-10-8.

Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 3, 4, 5 et 7 de l'article R. 931-10-6.