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Article R931-10-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R931-10-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le fonds de garantie des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1, 2 et 16 a de l'article R. 931-2-1 est égal au tiers du montant de la marge de solvabilité défini à l'article R. 931-10-4.

Ce fonds ne peut être inférieur à 225 000 unités de compte de la Communauté européenne.