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Article R931-8-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R931-8-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Le montant de la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale mentionnés respectivement aux articles L. 931-22 et L. 931-23 pour les opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 931-24 est arrêté à un montant égal à la différence entre le montant des provisions techniques qui figurent au dernier passif du bilan du cessionnaire au titre de ses acceptations et le montant de toutes créances nettes dudit cessionnaire sur le cédant, telles qu'elles figurent au même bilan au titre des acceptations.