Article R931-6-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R931-6-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Lorsque le retrait d'agrément prévu à l'article L. 931-19 ou au 5° du premier alinéa de l'article L. 951-10 concerne une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance opérant également sur le territoire d'autres Etats de l'Espace économique européen, le ministre chargé de la sécurité sociale ou la commission de contrôle, selon le cas, en informe les autorités de contrôle de ces Etats.