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Article R931-6-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R931-6-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


A la demande d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance s'engageant à ne plus souscrire de nouveaux bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats relevant d'une ou plusieurs branches ou sous-branches pour laquelle elle est agréée, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, par arrêté publié au Journal officiel, constater la caducité de l'agrément administratif pour les branches ou sous-branches considérées.