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Article R931-5-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R931-5-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Si les circonstances l'exigent, la commission de contrôle peut ordonner à une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance de suspendre le paiement des valeurs de rachat ou le versement d'avances sur bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats.