Article R931-5-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R931-5-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Lorsqu'elle restreint ou interdit la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 informe, s'il y a lieu, les autorités compétentes des Etats membres de l'Espace économique européen et peut leur demander de prendre les mesures nécessaires pour restreindre ou interdire dans les mêmes conditions, selon le droit de ces Etats, la libre disposition des actifs de l'institution ou de l'union concernée situés dans ces Etats.