Article R931-5-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R931-5-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 931-18, un administrateur provisoire est désigné auprès d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou un commissaire contrôleur des assurances est désigné par l'Autorité de contrôle auprès de l'institution ou de l'union et dispose des pouvoirs mentionnés au I de l'article R. 931-5-1.