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Article R931-5-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R931-5-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Lorsqu'elle met en oeuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 931-18, l'Autorité de contrôle en avertit immédiatement l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou de confirmer ces mesures. Pendant cette période de trois mois, les responsables de l'institution ou de l'union sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter.