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Article R931-5-2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R931-5-2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Lorsque la marge de solvabilité d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance n'atteint pas le montant fixé aux articles R. 931-10-4 et R. 931-10-7, la commission de contrôle exige un plan de sauvegarde ou de redressement qui doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont la commission dispose aux termes des articles L. 931-18, L. 951-9 et L. 951-10.