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Article R931-4-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R931-4-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le conseil d'administration de chacune des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance qui participent à une fusion ou une scission établit un projet de fusion ou de scission dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce projet est déposé au greffe du tribunal de grande instance du siège desdites institutions ou unions et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par le même arrêté.