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Article R931-4-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R931-4-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Lorsque les opérations de fusion ou de scission ne comportent pas de transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, les institutions ou unions participantes adressent au ministre chargé de la sécurité sociale une demande d'approbation de la fusion ou de la scission décidée selon l'une des formes prévues à l'article R. 931-3-30 accompagnée de tous documents utiles exposant les buts et les modalités de l'opération.

A réception de la demande, le ministre dispose d'un mois pour se prononcer sur l'opération. Il n'approuve celle-ci par arrêté que s'il lui apparaît qu'elle est conforme à l'intérêt des membres adhérents, participants, bénéficiaires et ayants droit ou des créanciers ou qu'elle n'a pas pour conséquence de diminuer la valeur de réalisation des placements correspondant à des engagements pris envers les membres adhérents, participants, bénéficiaires ou ayants droit déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 931-32.

Lorsque le ministre demande des documents complémentaires nécessaires à l'appréciation de l'opération, le délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent court à partir de la date de production des documents demandés.