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Article R931-4-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R931-4-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Lorsqu'elle décide, en application du 6° du premier alinéa de l'article L. 951-10, le transfert d'office d'un portefefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats conclus sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 en avise les autorités compétentes de ces différents Etats.

Lorsque l'entreprise d'assurance cessionnaire a son siège social dans un Etat membre de l'Espace économique européen, la commission de contrôle s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.

La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet d'une publication au Journal officiel, à la diligence de la commission de contrôle.