Article R931-3-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R931-3-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les commissaires aux comptes sont convoqués à la réunion du conseil d'administration, qui arrête les comptes de l'exercice écoulé, ainsi qu'aux commissions paritaires ou aux assemblées générales.