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Article R931-3-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R931-3-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Il est porté chaque année dans les charges de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance une somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des emprunts ou à la constitution de la réserve pour amortissement des emprunts.