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Article R931-3-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R931-3-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


La délibération mentionnée à l'article R. 931-3-46 détermine, le cas échéant, la ou les catégories de membres à laquelle ou auxquelles il est proposé de souscrire à l'emprunt.

L'institution ou l'union est tenue d'informer, au moins une fois par an, chaque membre participant ou adhérent concerné du montant et de l'échéance de sa créance au titre de l'emprunt pour fonds de développement.