Article R931-3-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R931-3-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds de développement est autorisé conformément aux dispositions de l'article R. 931-3-31 par la commission paritaire ou l'assemblée générale se prononçant par une délibération spéciale.