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Article R931-3-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

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L'assemblée générale des institutions de prévoyance est composée soit de l'ensemble des membres adhérents et des membres participants, soit de délégués désignés ou élus représentant les membres adhérents et les membres participants.

Dans tous les cas, ne peuvent participer à l'assemblée générale que les membres à jour de leurs cotisations.