Article R931-3-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R931-3-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le déplacement du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe peut être décidé par le conseil d'administration, sous réserve de ratification de cette décision par, selon le cas, la prochaine commission paritaire ou assemblée générale.