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Article R931-3-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R931-3-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés procèdent à la désignation d'administrateurs conformément aux dispositions de l'article R. 931-3-2 :

a) Soit en fonction de leur représentativité dans le champ d'intervention de l'institution ;

b) Soit sur la base d'un nombre égal de sièges par organisation syndicale dans chacun des deux collèges.

Dans tous les cas, les organisations syndicales veillent, par les désignations qu'elles opèrent, à assurer la représentation de l'ensemble des membres adhérents et participants de l'institution.