Article R931-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R931-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont administrées par un conseil d'administration composé de personnes physiques représentant, en nombre égal, les membres adhérents, qui constituent le collège des adhérents, et les membres participants, qui constituent le collège des participants. Les statuts fixent le nombre de membres du conseil, qui ne peut être inférieur à dix, ni supérieur à trente.