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Article R931-2-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

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L'agrément administratif est donné par branche aux institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance.

Exception faite de la branche 16, il couvre la branche entière, sauf si l'institution ou l'union ne désire garantir que les opérations relevant d'une ou plusieurs sous-branches.