Article R931-1-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R931-1-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les statuts de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance peuvent prévoir la constitution d'un fonds de développement destiné à procurer à l'institution ou à l'union les éléments de solvabilité dont elle doit disposer pour satisfaire à la réglementation en vigueur. Ce fonds est alimenté par des emprunts contractés en vue de financer un plan d'amélioration de l'exploitation ou un plan de développement à moyen ou long terme.
Les dispositions de l'article R. 931-1-7 s'appliquent au fonds de développement.