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Article R931-1-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R931-1-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le fonds d'établissement des institutions de prévoyance et des unions d'institutions de prévoyance est destiné à faire face, dans les limites fixées par le programme d'activité mentionné à l'article L. 931-5, aux dépenses des cinq premiers exercices et à garantir les engagements de l'institution ou de l'union.

Le fonds d'établissement est de 2 500 000 F au moins lorsque celles-ci pratiquent les opérations mentionnées soit au a, soit au a et au b de l'article L. 931-1 et de 1 500 000 F au moins lorsqu'elles pratiquent les opérations mentionnées au b et au c du même article. Il doit être intégralement versé en espèces préalablement à la constitution de l'institution ou de l'union telle que prévue à l'article R. 931-1-9.