Article R931-1-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R931-1-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les mentions et les rubriques que doivent comporter les statuts d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance.
Dans les statuts d'une institution ou d'une union, il ne peut être stipulé aucun avantage particulier au profit des membres, adhérents ou participants, fondateurs de celle-ci.