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Article R922-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R922-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Le ministre chargé de la sécurité sociale reçoit de la fédération communication :

-des procès-verbaux des conseils d'administration de la fédération ;

-de l'ensemble des documents soumis aux assemblées générales ou aux commissions paritaires des fédérations ;

-du rapport prospectif mentionné à l'article R. 922-45 ;

-des circulaires ou instructions à caractère général diffusées auprès des institutions par les fédérations ;

-des sanctions prononcées par la fédération à l'encontre d'une institution ou de ses dirigeants.

En outre, le ministre chargé de la sécurité sociale reçoit, à sa demande, copie des rapports mentionnés à l'article R. 922-57 ainsi que des documents soumis aux différents organes des institutions de retraite complémentaire.