Article R922-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R922-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge, selon le cas, des institutions de retraite complémentaire ou de leurs fédérations. Le montant des honoraires est fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et l'institution ou la fédération, en tenant compte de l'importance du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.