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Article R922-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R922-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Lorsque le commissaire aux comptes d'une institution de retraite complémentaire constate un grave manquement à un ou plusieurs des critères de gestion prévus par le règlement de la fédération ou l'existence d'actes, d'acquisitions ou de pratiques déterminés par ce règlement, il doit le signaler à la fédération concernée. Lorsque le commissaire aux comptes exerce ce signalement, la fédération en informe le ministre chargé de la sécurité sociale.