Article R922-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R922-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Lorsqu'une institution de retraite complémentaire ne s'est pas conformée aux obligations qui lui incombent ou n'a pas déféré aux injonctions de la fédération à la suite d'un contrôle, le conseil d'administration de la fédération peut prononcer à l'encontre de l'institution ou de ses dirigeants, en tenant compte de la gravité du manquement, l'une ou plusieurs des sanctions prévues par son règlement. Ces sanctions peuvent être :
- l'avertissement ;
- le blâme ;
- l'interdiction d'effectuer certaines opérations ou toute autre limitation dans l'exercice de l'activité ;
- le transfert à un autre organisme de tout ou partie des opérations gérées ;
- la suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'institution ;
- le retrait d'agrément du directeur ;
- la révocation du conseil d'administration et la nomination d'un administrateur provisoire qui exerce ses fonctions jusqu'à la désignation, dans les délais prévus par le règlement de la fédération, d'un nouveau conseil d'administration.
La fédération peut également proposer au ministre compétent le retrait de l'autorisation de fonctionner de cette institution. Le ministre chargé de la sécurité sociale est informé de toute sanction prononcée par la fédération à l'encontre de l'institution.