Article R922-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R922-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
L'instance représentative des adhérents et des participants d'une fédération d'institutions de retraite complémentaire est définie par l'accord collectif instituant le régime, et confirmée par ses statuts. Cette instance peut être soit une assemblée générale, soit la commission paritaire élargie mentionnée à l'article R. 922-49.