Articles

Article R922-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R922-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Le comité paritaire d'approbation des comptes exerce les attributions mentionnées à l'article R. 922-38. Il se prononce également sur la fusion et la dissolution de l'institution.