Articles

Article R922-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R922-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Le comité paritaire d'approbation des comptes d'une institution de retraite complémentaire est composé paritairement de représentants des membres adhérents et des membres participants désignés selon les modalités prévues par les statuts. Les fonctions de membre du comité paritaire d'approbation des comptes sont incompatibles avec le mandat d'administrateur de l'institution. La durée du mandat des membres des comités paritaires d'approbation des comptes des institutions de retraite complémentaire est fixée par les statuts, dans la limite de six années.