Article R922-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R922-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
L'instance représentative des adhérents et des participants au sein d'une institution de retraite complémentaire est définie par les statuts. Cette instance peut être soit une assemblée générale, soit un comité paritaire d'approbation des comptes.